Code de la santé publique · Article

Article L3512-17

Article en vigueur depuis le 21 mai 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Ingrédients et émissions
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage
  4. Titre Ier : Lutte contre le tabagisme
  5. Chapitre II : Produits du tabac
  6. Section 3 : Ingrédients et émissions
IdentifiantLEGIARTI000032549871
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3512-17 du Code de la santé publique (version du 21 mai 2016)Légifrance →

1. I.-Avant la mise sur le marché de tout produit du tabac, les fabricants et importateurs de produits du tabac transmettent, par marque et par type, à l'établissement public désigné par arrêté la liste de tous les ingrédients utilisés dans la fabrication des produits du tabac et leurs émissions.

2. Cette déclaration comporte des informations portant notamment sur le statut des ingrédients au regard du règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 et du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008, les données toxicologiques et les effets sur la santé du produit, la raison de l'utilisation des ingrédients, ainsi qu'une description générale des additifs utilisés et leurs propriétés.

3. II.-Au plus tard dix-huit mois après qu'un additif a été inscrit sur la liste prioritaire établie par décision européenne mentionnée à l'article 6 de la directive 2014/40/ UE, les fabricants et les importateurs soumettent les études approfondies qu'ils ont réalisées le concernant.

4. III.-Pour les nouveaux produits du tabac définis au troisième alinéa de l'article L. 3512-1, une notification complémentaire est transmise six mois avant la mise sur le marché. Cette notification comporte des études portant notamment sur la toxicité, les effets de dépendance, l'attractivité et le marché du produit.

Nota : Conformément au I de l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016, le dossier de notification mentionné aux articles L. 3512-17 et L. 3513-10 du code de la santé publique est transmis au plus tard le 20 novembre 2016 pour les produits commercialisés avant le 20 mai 2016. Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-1117 du 11 août 2016, les modalités d'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 3512-17, prévues au I de l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016, s'appliquent aux déclarations mentionnées au I de l'article L. 3512-17.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032549871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.