1. Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs.
Code de la santé publique · Article
Article L3512-8
Article en vigueur depuis le 21 mai 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage
- Titre Ier : Lutte contre le tabagisme
- Chapitre II : Produits du tabac
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032548839
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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