Code de la santé publique · Article

Article L3513-10

Article en vigueur depuis le 21 mai 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Ingrédients et émissions
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage
  4. Titre Ier : Lutte contre le tabagisme
  5. Chapitre III : Produits du vapotage
  6. Section 2 : Dispositions propres aux produits du vapotage contenant de la nicotine
  7. Sous-section 1 : Ingrédients et émissions
IdentifiantLEGIARTI000032549880
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3513-10 du Code de la santé publique (version du 21 mai 2016)Légifrance →

1. Six mois avant la mise sur le marché de produits du vapotage contenant de la nicotine, les fabricants et importateurs soumettent à l'établissement public désigné par arrêté, un dossier de notification par marque et par type de produit.

2. Ce dossier porte notamment sur les responsables de cette mise sur le marché, sur la composition, les émissions, les données toxicologiques des ingrédients et des émissions, les composants et le processus de fabrication du produit.

Nota : Conformément à l'article 6 de l'ordonnance du n° 2016-623 du 19 mai 2016, le dossier de notification mentionné à l'article L. 3513-10 du code de la santé publique est transmis au plus tard le 20 novembre 2016 pour les produits commercialisés avant le 20 mai 2016.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032549880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.