1. Les fabricants et importateurs de produits du vapotage contenant de la nicotine déclarent annuellement pour l'année écoulée à l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10 les données de leurs ventes par marque et par type ainsi que des synthèses des études de marché qu'ils réalisent.
Code de la santé publique · Article
Article L3513-11
Article en vigueur depuis le 21 mai 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Ingrédients et émissions
- Partie législative
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage
- Titre Ier : Lutte contre le tabagisme
- Chapitre III : Produits du vapotage
- Section 2 : Dispositions propres aux produits du vapotage contenant de la nicotine
- Sous-section 1 : Ingrédients et émissions
IdentifiantLEGIARTI000032549341
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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