1. Avant la mise sur le marché de tout produit à fumer à base de plantes autres que le tabac, les fabricants et importateurs de tels produits transmettent à l'établissement public désigné par arrêté une déclaration des ingrédients utilisés par marque et par type de produit.
Code de la santé publique · Article
Article L3514-5
Article en vigueur depuis le 21 mai 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Produits à fumer à base de plantes autres que le tabac
- Partie législative
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage
- Titre Ier : Lutte contre le tabagisme
- Chapitre IV : Produits à fumer à base de plantes autres que le tabac
IdentifiantLEGIARTI000032549606
Texte parentLEGITEXT000006072665
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