Code de la santé publique · Article

Article L3515-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage
  4. Titre Ier : Lutte contre le tabagisme
  5. Chapitre V : Dispositions répressives
  6. Section 2 : Sanctions et responsabilité pénale
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048654402
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3515-5 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. Est puni de 45 000 € d'amende le fait pour les fabricants, les importateurs et les distributeurs de produits du tabac, ainsi que les entreprises, les organisations professionnelles ou les associations les représentant de ne pas adresser au ministre chargé de la santé le rapport annuel prévu à l'article L. 3512-7 ou d'omettre sciemment de rendre publiques les dépenses qui doivent y être incluses en application du même article.

Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048654402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.