RattachementSous-section 2 : Dispositions propres au régime des contributions douanières
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage
Titre Ier : Lutte contre le tabagisme
Chapitre V : Dispositions répressives
Section 2 : Sanctions et responsabilité pénale
Sous-section 2 : Dispositions propres au régime des contributions douanières
IdentifiantLEGIARTI000048654431
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3515-6-4 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. Sont punis comme fabricants frauduleux dans les conditions prévues par la présente sous-section :
2. 1° Les particuliers chez lesquels il est trouvé des ustensiles, machines ou mécanismes propres à la fabrication ou à la pulvérisation et, en même temps, des tabacs en feuilles ou en préparation, quelle qu'en soit la quantité, ou plus de dix kilogrammes de tabacs fabriqués non revêtus des marques de l'administration ;
3. 2° Les personnes qui font profession de fabriquer pour autrui ou fabriquent accidentellement, en vue d'un profit, des produits du tabac avec du tabac à fumer ;
4. 3° Les préposés aux entrepôts et à la vente des tabacs qui falsifient des tabacs manufacturés.
Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
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