RattachementSous-section 2 : Dispositions propres au régime des contributions douanières
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage
Titre Ier : Lutte contre le tabagisme
Chapitre V : Dispositions répressives
Section 2 : Sanctions et responsabilité pénale
Sous-section 2 : Dispositions propres au régime des contributions douanières
IdentifiantLEGIARTI000048654427
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3515-6-6 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. En cas de faits commis en bande organisée :
2. 1° L'amende prévue au 1° de l'article L. 3515-6-5 est portée à un montant compris entre 100 000 € et 500 000 € ;
3. 2° La pénalité proportionnelle mentionnée prévue au 2° de l'article L. 3515-6-5 est portée à un montant compris entre cinquante fois et cent fois celui des prélèvements fraudés ou compromis.
Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
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