Code de la santé publique · Article

Article L353-1

Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1968 au 30 juin 1990.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Prix de journée.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux
  3. TITRE 4 : LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES
  4. CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES
  5. Section 2 : Prix de journée.
IdentifiantLEGIARTI000006692891
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L353-1 du Code de la santé publique (version du 4 janvier 1968)Légifrance →

1. La dépense du transport des personnes dirigées par l'Administration sur les établissements de soins est arrêtée par le préfet sur le mémoire des agents préposés au transport.

2. Le préfet, sur délibération conforme du conseil général, fixe, chaque année, pour les établissements départementaux qu'il administre, le prix de journée de toutes les catégories d'aliénés indigents ou autres. Le prix de journée fixé pour les aliénés indigents sans domicile de secours à la charge de l'Etat est le même que celui des aliénés indigents à la charge des départements et des communes.

3. Ce prix de journée ne peut entrer en application qu'après avoir été approuvé par le ministre de la Santé publique et de la Population.

4. Les traités que les départements passent pour l'entretien de leurs aliénés soit avec d'autres départements, soit avec les établissements privés faisant fonction d'établissements publics d'aliénés, soit avec des quartiers d'hospices, ne reçoivent exécution que s'ils ont été approuvés par le ministre de la Santé publique et de la Population après avis du ministre de l'Intérieur. Ils ne pourront être modifiés que dans les mêmes formes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006692891, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.