Code de la santé publique · Article

Article L3633-2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er février 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Sanctions pénales.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre VI : Lutte contre le dopage
  4. Titre III : Interdictions, contrôles et sanctions
  5. Chapitre III : Sanctions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006688315
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3633-2 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7500 euros le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents et médecins habilités en vertu de l'article L. 3632-1.

2. Est puni des mêmes peines le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction prononcées en application des articles L. 3634-2 et L. 3634-3.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er février 2006 : il est aujourd'hui l'article L232-25 du Code du sport.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006688315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.