Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre VII : Prévention de la délinquance sexuelle, injonction de soins et suivi socio-judiciaire
Titre unique
Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000018171080
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3711-4-1 du Code de la santé publique (version du 27 février 2008)Légifrance →
1. Si la personnalité du condamné le justifie, le médecin coordonnateur peut inviter celui-ci à choisir, soit en plus du médecin traitant, soit à la place de ce dernier, un psychologue traitant ayant exercé pendant au moins cinq ans.
2. Les dispositions des articles L. 3711-1 à L. 3711-3 applicables au médecin traitant sont applicables à ce psychologue à l'exception de celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 3711-3.
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