Code de la santé publique · Article

Article L376

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
SECTION 4 : DISPOSITIONS PENALES.
  1. Partie législative ancienne
  2. LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX
  3. TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME
  4. CHAPITRE 1 : EXERCICE DE LA PROFESSION
  5. SECTION 4 : DISPOSITIONS PENALES.
IdentifiantLEGIARTI000006693020
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L376 du Code de la santé publique (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni d'une amende de 60 000 F (1) et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement et, en cas de récidive, d'une amende de 120 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, peut être prononcée la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.

2. (1) Amende applicable depuis le 2 août 1987.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L4161-5.
Nota : Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006693020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.