Code de la santé publique · Article

Article L3813-18

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 22 juillet 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Lutte contre l'alcoolisme.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre VIII : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre Ier : Mayotte
  5. Chapitre III : Lutte contre l'alcoolisme.
IdentifiantLEGIARTI000006688438
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3813-18 du Code de la santé publique (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Un débit de boissons à consommer sur place de 2e, 3e ou 4e catégorie ne peut être ouvert dans les communes où le total des établissements de cette nature atteint ou dépasse la proportion d'un débit par 800 habitants, la population prise pour base de cette estimation étant la population municipale totale (non comprise la population comptée à part) telle qu'elle résulte du dernier recensement.

2. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux établissements dont l'ouverture intervient à la suite d'un transfert réalisé dans les conditions fixées par l'article L. 3813-27.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006688438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.