Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2015 au 22 juillet 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre III : Lutte contre l'alcoolisme.
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre VIII : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre Ier : Mayotte
Chapitre III : Lutte contre l'alcoolisme.
IdentifiantLEGIARTI000028889995
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3813-20 du Code de la santé publique (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. La personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place est tenue de faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration indiquant :
2. 1° Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ;
3. 2° La situation du débit ;
4. 3° A quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s'il y a lieu ;
5. 4° La catégorie du débit qu'elle se propose d'ouvrir.
6. La déclaration est faite auprès du représentant de l'Etat. Il en est donné immédiatement récépissé.
7. Le déclarant doit justifier qu'il est français ou ressortissant d'un autre Etat de l'Union européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les personnes d'une autre nationalité ne pouvant, en aucun cas, exercer la profession de débitant de boissons.
8. Dans les trois jours de la déclaration, le représentant de l'Etat en transmet copie intégrale au procureur de la République.
9. La délivrance du récépissé est passible d'une taxe perçue au profit de la collectivité départementale et dont le taux est fixé par le conseil départemental, après approbation du ministre chargé de l'outre-mer.
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