1. Le transfert d'un débit de boissons dans les conditions prévues aux articles L. 3813-24, L. 3813-26 et L. 3813-27 est soumis au paiement d'un droit spécial dont le montant, perçu par la collectivité départementale, est fixé par le conseil départemental, après approbation du ministre chargé de l'outre-mer.
Code de la santé publique · Article
Article L3813-25
Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2015 au 22 juillet 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Lutte contre l'alcoolisme.
- Partie législative
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre VIII : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
- Titre Ier : Mayotte
- Chapitre III : Lutte contre l'alcoolisme.
IdentifiantLEGIARTI000028889983
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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