Code de la santé publique · Article

Article L3813-26

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 22 juillet 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Lutte contre l'alcoolisme.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre VIII : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre Ier : Mayotte
  5. Chapitre III : Lutte contre l'alcoolisme.
IdentifiantLEGIARTI000006688454
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3813-26 du Code de la santé publique (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré, sous réserve des zones protégées, sur les points du territoire où l'existence d'un établissement de ce genre répondrait, compte tenu des établissements déjà exploités, à des nécessités économiques, sociales ou touristiques dûment constatées.

2. Lorsqu'un débit de boissons a été transféré en vertu du présent article, il ne peut être à nouveau transféré en dehors de la commune qu'après l'expiration d'un délai de dix ans.

3. Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises à une commission administrative présidée par le représentant de l'Etat.

4. Un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé fixe la composition et le fonctionnement de la commission territoriale des transferts touristiques chargée de statuer sur les demandes de transfert.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006688454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.