Code de la santé publique · Article

Article L3813-41

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 22 juillet 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Lutte contre l'alcoolisme.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre VIII : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre Ier : Mayotte
  5. Chapitre III : Lutte contre l'alcoolisme.
IdentifiantLEGIARTI000006688486
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3813-41 du Code de la santé publique (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Les mêmes condamnations, lorsqu'elles sont prononcées contre un débitant de boissons à consommer sur place, entraînent de plein droit contre lui et pendant le même délai l'interdiction d'exploiter un débit, à partir du jour où lesdites condamnations sont devenues définitives. Ce débitant ne peut être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, comme au service de celui auquel il aurait vendu ou loué, ou par qui il ferait gérer ledit établissement, ni dans l'établissement qui serait exploité par son conjoint même séparé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006688486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.