1. Une personne trouvée en état d'ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics doit être, par mesure de police, conduite au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison.
Code de la santé publique · Article
Article L3813-47
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 22 juillet 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Lutte contre l'alcoolisme.
- Partie législative
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre VIII : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
- Titre Ier : Mayotte
- Chapitre III : Lutte contre l'alcoolisme.
IdentifiantLEGIARTI000006688498
Texte parentLEGITEXT000006072665
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