Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 22 juillet 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre III : Lutte contre l'alcoolisme.
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre VIII : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre Ier : Mayotte
Chapitre III : Lutte contre l'alcoolisme.
IdentifiantLEGIARTI000006688419
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3813-9 du Code de la santé publique (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.
2. Cette publicité peut comporter, en outre, des références relatives aux terroirs de production et aux distinctions obtenues.
3. Le conditionnement ne peut être reproduit que s'il est conforme aux dispositions précédentes.
4. Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l'exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel, doit être assortie d'un message de caractère sanitaire précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.