Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er août 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre IV : Lutte contre les maladies mentales.
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre VIII : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre Ier : Mayotte
Chapitre IV : Lutte contre les maladies mentales.
IdentifiantLEGIARTI000006688521
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3814-5 du Code de la santé publique (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. L'article L. 3222-5 applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
2. " Art. L. 3222-5. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3222-4, une commission territoriale des hospitalisations psychiatriques est chargée d'examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes. "
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 24 de l'ordonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant (selon les données LEGI de la DILA).
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