Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2011 au 1er août 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre IV : Lutte contre les maladies mentales.
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre VIII : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre Ier : Mayotte
Chapitre IV : Lutte contre les maladies mentales.
IdentifiantLEGIARTI000023822316
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3814-7 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2011)Légifrance →
1. L'article L. 3223-2 applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
2. " Art.L. 3223-2.-Cette commission se compose :
3. 1° D'un psychiatre ou à défaut d'un médecin ayant des connaissances et une pratique en psychiatrie désigné par le procureur général près le tribunal supérieur d'appel ;
4. 2° D'un magistrat désigné par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou ;
5. 3° De deux représentants d'associations agréées de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, ou, à défaut, de deux personnalités qualifiées, désignées par le représentant de l'Etat ;
6. 4° D'un médecin généraliste désigné par le représentant de l'Etat.
7. Les membres de la commission ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu'ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des 2° et 4° de l'article L. 3223-1, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
8. La commission désigne, en son sein, son président dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé. "
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 24 de l'ordonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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