1. Le transfert sanitaire est réalisé aux frais de l'administration au moyen soit d'un navire de la marine nationale, soit d'un navire ou d'un aéronef affrété par l'administrateur supérieur. Celui-ci prend toutes mesures nécessaires à la sécurité de la personne atteinte de troubles mentaux, des autres personnes et des biens pendant ce transfert.
Code de la santé publique · Article
Article L3824-3
Article en vigueur depuis le 30 août 2008.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Lutte contre les maladies mentales
- Partie législative
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre VIII : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
- Titre II : Iles Wallis et Futuna
- Chapitre IV : Lutte contre les maladies mentales
IdentifiantLEGIARTI000019417208
Texte parentLEGITEXT000006072665
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