1. Avant l'arrivée de l'intéressé sur le territoire de la collectivité d'accueil, l'administrateur supérieur transmet au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française l'arrêté de transfert et les pièces médicales et administratives mentionnées à l'article L. 3824-1.
Code de la santé publique · Article
Article L3824-4
Article en vigueur depuis le 30 août 2008.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Lutte contre les maladies mentales
- Partie législative
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre VIII : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
- Titre II : Iles Wallis et Futuna
- Chapitre IV : Lutte contre les maladies mentales
IdentifiantLEGIARTI000019417205
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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