RattachementChapitre IV : Lutte contre les maladies mentales
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre VIII : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre II : Iles Wallis et Futuna
Chapitre IV : Lutte contre les maladies mentales
IdentifiantLEGIARTI000024317012
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3824-5 du Code de la santé publique (version du 1er août 2011)Légifrance →
1. I.-Dans le cas où l'arrêté de transfert sanitaire a été pris sur le fondement du I de l'article L. 3824-1, le haut-commissaire achemine l'intéressé, dès son arrivée sur le territoire de la collectivité d'accueil, vers un établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux et la procédure d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent est alors mise en œuvre selon la réglementation applicable localement.
2. II.-Dans le cas où l'arrêté de transfert sanitaire a été pris sur le fondement du II de l'article L. 3824-1, le haut-commissaire apprécie s'il y a lieu de mettre en œuvre la procédure d'admission en soins sur décision du représentant de l'Etat selon la réglementation applicable localement.
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