Article en vigueur depuis le 1er août 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles.
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre VIII : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Chapitre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles.
IdentifiantLEGIARTI000046118913
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3841-3 du Code de la santé publique (version du 1er août 2022)Légifrance →
1. L'article L. 3136-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa version résultant de la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19, sous réserve des adaptations suivantes :
2. 1° Le premier alinéa n'est pas applicable ;
3. 2° Au deuxième et au dernier alinéa, la référence à l'article L. 3131-1 est supprimée ;
4. 2° bis Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
5. “ Par dérogation à l'article 850 du code de procédure pénale, les contraventions aux réglementations applicables localement afin de prévenir et limiter les conséquences sur la santé de la population de menaces sanitaires graves qui sont punies seulement d'une peine d'amende peuvent faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. ” ;
6. 3° Au cinquième alinéa, la référence à l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure est remplacée, pour la Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'article L. 546-5 du même code.
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