1. Le transfert sanitaire est réalisé aux frais de l'administration au moyen soit d'un navire de la marine nationale, soit d'un navire ou d'un aéronef affrété par le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy. Celui-ci prend toutes mesures nécessaires à la sécurité de la personne atteinte de troubles mentaux, des autres personnes et des biens pendant ce transfert.
Code de la santé publique · Article
Article L3861-3
Article transféré, en vigueur du 30 août 2008 au 27 mars 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Titre VI : Saint-Barthélemy
- Partie législative
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre VIII : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
- Titre VI : Saint-Barthélemy
IdentifiantLEGIARTI000019417249
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mars 2010 (ordonnance n° 2010-331 du 25 mars 2010, art. 43) : il est aujourd'hui l'article L3251-3.
Aller plus loin
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