Article transféré, en vigueur du 30 août 2008 au 27 mars 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementTitre VI : Saint-Barthélemy
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre VIII : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre VI : Saint-Barthélemy
IdentifiantLEGIARTI000019417246
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3861-4 du Code de la santé publique (version du 30 août 2008)Légifrance →
1. Avant l'arrivée de l'intéressé sur le territoire de la collectivité d'accueil, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy transmet au représentant de l'Etat dans la collectivité d'accueil l'arrêté de transfert et les pièces médicales et administratives mentionnées à l'article L. 3861-1.