Code de la santé publique · Article

Article L3861-4

Article transféré, en vigueur du 30 août 2008 au 27 mars 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Titre VI : Saint-Barthélemy
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre VIII : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre VI : Saint-Barthélemy
IdentifiantLEGIARTI000019417246
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3861-4 du Code de la santé publique (version du 30 août 2008)Légifrance →

1. Avant l'arrivée de l'intéressé sur le territoire de la collectivité d'accueil, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy transmet au représentant de l'Etat dans la collectivité d'accueil l'arrêté de transfert et les pièces médicales et administratives mentionnées à l'article L. 3861-1.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mars 2010 (ordonnance n° 2010-331 du 25 mars 2010, art. 43) : il est aujourd'hui l'article L3251-4.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019417246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.