1. Un professionnel relevant de la présente partie peut faire l'objet d'une alerte dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées.
Code de la santé publique · Article
Article L4002-1
Article en vigueur depuis le 21 janvier 2017.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Alerte
- Partie législative
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre préliminaire : Dispositions communes
- Titre Préliminaire : Missions des professionnels de santé
- Chapitre II : Dispositions communes relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles
- Section 1 : Alerte
IdentifiantLEGIARTI000033894752
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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