Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 27 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre unique
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre préliminaire : Dispositions communes
Titre Ier : Coopération entre professionnels de santé
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000036393456
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4011-2-1 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Un collège des financeurs, composé, selon des modalités précisées par décret, de représentants de l'assurance maladie, de la Haute Autorité de santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, émet, pour chacun des protocoles de coopération transmis par l'agence régionale de santé, un avis portant sur le modèle économique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 4011-2 ainsi que sur l'opportunité d'une prise en charge financière dérogatoire et la durée de celle-ci.
2. Cet avis est transmis à l'agence régionale de santé.
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