Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé
Chapitre Ier
IdentifiantLEGIARTI000051288292
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4021-6 du Code de la santé publique (version du 28 février 2025)Légifrance →
1. L'Agence nationale du développement professionnel continu assure le pilotage et contribue à la gestion financière du dispositif de développement professionnel continu pour l'ensemble des professionnels de santé, quels que soient leurs statuts ou leurs conditions d'exercice. Elle exerce le contrôle de ce dispositif. A cette fin, elle peut se faire communiquer toute pièce nécessaire à ce contrôle. Ce contrôle est mis en œuvre sans préjudice du contrôle prévu à la seconde phrase de l'article L. 4021-5.
2. Les ressources de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont constituées notamment d'une contribution des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi.
3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les missions et les instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu.
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