Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé
Chapitre Ier
IdentifiantLEGIARTI000031919976
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4021-8 du Code de la santé publique (version du 28 janvier 2016)Légifrance →
1. Sont prescrites, au profit de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, puis de l'Agence nationale du développement professionnel continu, toutes créances dues au titre des actions de développement professionnel continu dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une demande de paiement dans un délai de deux ans à compter du jour où les droits ont été acquis.
2. Le délai de prescription prévu au premier alinéa est applicable aux créances dues avant la date d'entrée en vigueur du présent article à compter de cette même date, sans que la durée totale du délai de prescription puisse excéder la durée antérieurement en vigueur.
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