Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé
Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé
Section 3 : Référentiels et contrôle
IdentifiantLEGIARTI000043824893
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4022-10 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les actions réalisées par les professionnels de santé au titre de leur obligation de certification périodique sont retracées dans un compte individuel dont le contenu et les modalités d'utilisation et d'accès sont définis par décret en Conseil d'Etat.
2. La gestion des comptes individuels est assurée par une autorité administrative désignée par décret.
Nota : Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.
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