Titre VIII : Agrément des sociétés de téléconsultation
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000046798820
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4081-1 du Code de la santé publique (version du 31 décembre 2023)Légifrance →
1. Les sociétés de téléconsultation qui ont reçu l'agrément à cette fin des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, dans les conditions fixées au présent titre, peuvent demander à l'assurance maladie la prise en charge des actes de téléconsultation réalisés par les médecins qu'elles salarient.
Nota : Conformément au IV de l’article 53 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur dans des conditions et à une date fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 2023.
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