Code de la santé publique · Article

Article L410

Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Conseil national *de l'Ordre des médecins*
  1. Partie législative ancienne
  2. LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX
  3. TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME
  4. Chapitre 2 : Organisation de la profession de médecin
  5. Section 2 : Conseils de l'Ordre des médecins
  6. Paragraphe 3 : Conseil national *de l'Ordre des médecins*
IdentifiantLEGIARTI000006693237
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L410 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 1985)Légifrance →

1. Le conseil national fixe le montant unique de cotisation qui doit être versé par chaque médecin au conseil départemental ; il détermine également la quotité de cette cotisation qui doit être versée par le conseil départemental au conseil régional dont il relève et au conseil national.

2. Les cotisations sont obligatoires.

3. Le conseil national gère les biens de l'Ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession médicale ainsi que les oeuvres d'entraide.

4. Il surveille la gestion des conseils départementaux qui doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.

5. Il verse aux conseils départementaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L4122-2.
Nota : [*Nota : Code de la santé publique L. 431 : APPLICATION A L'ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS DENTISTES. Code de la santé publique L445 :APPLICATION A L'ORDRE NATIONAL DES SAGES-FEMMES.*] Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006693237, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.