1. Dans le cadre de leur formation et par dérogation au 1° de l'article L. 4111-1, peuvent exercer la profession de médecin les personnes inscrites en troisième cycle des études de médecine en France et remplissant des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat et portant sur la durée, les conditions et les lieux d'exercice ainsi que sur les enseignements théoriques et pratiques devant être validés.
Code de la santé publique · Article
Article L4111-1-1
Article en vigueur depuis le 12 août 2011.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice.
- Partie législative
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre Ier : Professions médicales
- Titre Ier : Exercice des professions médicales
- Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice.
IdentifiantLEGIARTI000024460727
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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