Code de la santé publique · Article

Article L4111-3

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre Ier : Exercice des professions médicales
  5. Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice.
IdentifiantLEGIARTI000038887846
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4111-3 du Code de la santé publique (version du 27 juillet 2019)Légifrance →

1. Lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes, nationaux français ou ressortissants français, le droit d'exercer leur profession sur son territoire, le ressortissant de cet Etat peut être autorisé à pratiquer son art en France par arrêté du ministre chargé de la santé ou, par délégation, le directeur général du Centre national de gestion, si des accords ont été passés à cet effet avec cet Etat et si l'équivalence de la valeur scientifique du diplôme est reconnue par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

2. Ces accords, conclus avec l'agrément du ministre chargé de la santé, devront comporter obligatoirement la parité effective et stipuleront le nombre des praticiens étrangers que chacun des deux pays autorise à exercer sur son territoire.

3. Les autorisations sont données individuellement, après avis des organisations syndicales nationales et des ordres intéressés, aux praticiens ayant fait la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française dans des conditions fixées par voie réglementaire. Elles peuvent être retirées à tout moment.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L356 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038887846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.