RattachementSection 1 : Inscription au tableau de l'ordre
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre Ier : Exercice des professions médicales
Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services
Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre
IdentifiantLEGIARTI000021503619
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4112-3 du Code de la santé publique (version du 20 décembre 2009)Légifrance →
1. Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d'un dossier complet.
2. Les modalités selon lesquelles le conseil départemental vérifie que l'intéressé ne présente pas d'insuffisance professionnelle, d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession sont prévues par décret en Conseil d'Etat.
3. En ce qui concerne les ressortissants des Etats tiers, le délai est porté à six mois lorsqu'il y a lieu de procéder à une enquête hors de la France métropolitaine. L'intéressé en est avisé.
4. Dans la semaine qui suit la décision du conseil, celle-ci est notifiée par lettre recommandée à l'intéressé. En cas de refus d'inscription, la décision doit être motivée.
5. Chaque inscription au tableau est notifiée sans délai au conseil national de l'ordre.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L414 (selon les données LEGI de la DILA).
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