RattachementChapitre III : Règles communes liées à l'exercice de la profession
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre Ier : Exercice des professions médicales
Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice de la profession
IdentifiantLEGIARTI000020891121
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4113-1-1 du Code de la santé publique (version du 23 juillet 2009)Légifrance →
1. Les organismes, notamment de formation, délivrant les formations, diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4113-1 transmettent au service ou à l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé des informations certifiées concernant les diplômes, certificats, titres ou attestations de formation délivrés aux personnes susceptibles d'exercer l'une des professions médicales.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du premier alinéa, notamment les catégories d'informations concernées et la date à laquelle ce dispositif est mis en œuvre.
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