1. Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L. 4113-1-1 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4113-1.
Code de la santé publique · Article
Article L4113-1-2
Article en vigueur depuis le 23 juillet 2009.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice de la profession
- Partie législative
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre Ier : Professions médicales
- Titre Ier : Exercice des professions médicales
- Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice de la profession
IdentifiantLEGIARTI000020891119
Texte parentLEGITEXT000006072665
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