RattachementChapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale.
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale.
IdentifiantLEGIARTI000006688713
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4122-1-1 du Code de la santé publique (version du 27 août 2005)Légifrance →
1. Le conseil national est assisté par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat et avec voix délibérative, nommé par le ministre de la justice ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
2. Les délibérations du conseil national ne sont pas publiques.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.