Code de la santé publique · Article

Article L4122-1-1

Article en vigueur depuis le 27 août 2005.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale.
IdentifiantLEGIARTI000006688713
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4122-1-1 du Code de la santé publique (version du 27 août 2005)Légifrance →

1. Le conseil national est assisté par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat et avec voix délibérative, nommé par le ministre de la justice ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

2. Les délibérations du conseil national ne sont pas publiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006688713, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.