1. S'agissant de l'ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes, lorsqu'un membre du Conseil national vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une élection complémentaire d'un membre du même sexe dans les six mois à compter de la constatation de la vacance de poste par le Conseil national. Dans ce cas, la durée de fonctions du membre ainsi élu est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de celui qu'il remplace.
Code de la santé publique · Article
Article L4122-1-3
Article en vigueur depuis le 18 février 2017.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale.
- Partie législative
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre Ier : Professions médicales
- Titre II : Organisation des professions médicales
- Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale.
IdentifiantLEGIARTI000034054625
Texte parentLEGITEXT000006072665
Nota : Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.
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