1. Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale, les praticiens de nationalité française ou ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen inscrits à l'ordre.
Code de la santé publique · Article
Article L4123-5
Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2009 au 18 février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Conseils départementaux.
- Partie législative
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre Ier : Professions médicales
- Titre II : Organisation des professions médicales
- Chapitre III : Conseils départementaux.
IdentifiantLEGIARTI000021504092
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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