Code de la santé publique · Article

Article L4123-8

Article en vigueur depuis le 18 février 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Conseils départementaux.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre III : Conseils départementaux.
IdentifiantLEGIARTI000034058875
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4123-8 du Code de la santé publique (version du 18 février 2017)Légifrance →

1. Des membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les membres titulaires et au cours du même scrutin.

2. Le nombre des membres suppléants est fixé par voie réglementaire.

3. Ces membres suppléants remplacent les membres titulaires qui sont empêchés de siéger ou qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Dans ce dernier cas, la durée de fonctions des membres suppléants est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.

4. S'agissant des médecins et des chirurgiens-dentistes, le membre suppléant qui remplace le membre titulaire est du même sexe que ce dernier.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L390 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034058875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.