RattachementChapitre III : Conseils départementaux.
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre III : Conseils départementaux.
IdentifiantLEGIARTI000034058868
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4123-9 du Code de la santé publique (version du 18 février 2017)Légifrance →
1. Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, le conseil départemental peut procéder à des élections complémentaires dans les six mois suivant l'ouverture de la première ou de la seconde vacance qui n'a pu être comblée par l'appel à un membre suppléant. Dans ce cas, la durée de fonctions du membre ainsi élu est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de celui qu'il remplace.
2. S'agissant des médecins et des chirurgiens-dentistes, le membre ainsi élu est du même sexe que le membre qu'il remplace.
3. Lors de chaque renouvellement, il est procédé à une élection complémentaire pour combler les sièges constatés vacants.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L391 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.
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