RattachementChapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux.
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux.
IdentifiantLEGIARTI000043830369
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4124-6-1 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Lorsque les faits reprochés à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce éventuellement en application de l'article L. 4124-6, enjoindre à l'intéressé de suivre une formation notamment dans le cadre du développement professionnel continu défini à l'article L. 4021-1 ou de la certification prévue à l'article L. 4022-1.
2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota : Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.
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