Code de la santé publique · Article

Article L4124-6-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux.
IdentifiantLEGIARTI000043830369
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4124-6-1 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Lorsque les faits reprochés à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce éventuellement en application de l'article L. 4124-6, enjoindre à l'intéressé de suivre une formation notamment dans le cadre du développement professionnel continu défini à l'article L. 4021-1 ou de la certification prévue à l'article L. 4022-1.

2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043830369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.