Code de la santé publique · Article

Article L4125-6

Article en vigueur depuis le 29 avril 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils.
IdentifiantLEGIARTI000034532979
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4125-6 du Code de la santé publique (version du 29 avril 2017)Légifrance →

1. L'élection aux conseils est acquise à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance ou par voie électronique.

2. L'élection du président et du bureau est acquise à la majorité des membres présents.

3. Les principes organisant les élections mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les modalités d'élection par voie électronique sont fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

4. Un règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre compétent peut en préciser les modalités.

Nota : Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034532979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.