1. Sans préjudice des dispositions des articles L. 4122-1-2 et L. 4123-10 et du VI de l'article L. 4124-11, lorsque le nombre de sièges vacants ne permet plus de réunir le quorum, le président du Conseil national ou, à sa demande, le doyen d'âge du conseil concerné peut autoriser à titre dérogatoire les membres restant en fonction, d'une part, à procéder à de nouvelles élections, le cas échéant par l'intermédiaire d'un nouveau bureau élu à cet effet et, d'autre part, à assurer pendant cette période les missions dévolues à ce conseil.
Code de la santé publique · Article
Article L4125-7
Article en vigueur depuis le 29 avril 2017.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils.
- Partie législative
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre Ier : Professions médicales
- Titre II : Organisation des professions médicales
- Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils.
IdentifiantLEGIARTI000034532970
Texte parentLEGITEXT000006072665
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