Code de la santé publique · Article

Article L4130-1

Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre préliminaire : Médecin généraliste de premier recours et médecins spécialistes de premier ou deuxième recours.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre III : Profession de médecin
  5. Chapitre préliminaire : Médecin généraliste de premier recours et médecins spécialistes de premier ou deuxième recours.
IdentifiantLEGIARTI000054137738
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4130-1 du Code de la santé publique (version du 28 mai 2026)Légifrance →

1. Les missions du médecin généraliste de premier recours sont notamment les suivantes :

2. 1° Contribuer à l'offre de soins ambulatoire, en assurant pour ses patients la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des maladies ainsi que l'éducation pour la santé. Cette mission peut s'exercer dans les établissements de santé ou médico-sociaux ;

3. 2° Orienter ses patients, selon leurs besoins, dans le système de soins et le secteur médico-social ;

4. 3° S'assurer de la coordination des soins nécessaire à ses patients ;

5. 4° Veiller à l'application individualisée des protocoles et recommandations pour les affections nécessitant des soins prolongés et contribuer au suivi des maladies chroniques, en coopération avec les autres professionnels qui participent à la prise en charge du patient ;

6. 5° S'assurer de la synthèse des informations transmises par les différents professionnels de santé ;

7. 5° bis Administrer et coordonner les soins visant à soulager la douleur. En cas de nécessité, le médecin traitant assure le lien avec les structures spécialisées dans la prise en charge de la douleur ;

8. 5° ter Veiller à la bonne information et à la prise en charge palliative du patient. En cas de nécessité, le médecin traitant assure le lien avec les structures spécialisées dans cette prise en charge et peut solliciter l'intervention d'un établissement d'hospitalisation à domicile ;

9. 6° Contribuer aux actions de prévention et de dépistage ;

10. 7° Participer à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions fixées à l'article L. 6314-1 ;

11. 8° Contribuer à l'accueil et à la formation des stagiaires de deuxième et troisième cycles d'études médicales.

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