Code de la santé publique · Article

Article L4132-12

Article en vigueur depuis le 18 février 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Règles d'organisation.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre III : Profession de médecin
  5. Chapitre II : Règles d'organisation.
IdentifiantLEGIARTI000034059026
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4132-12 du Code de la santé publique (version du 18 février 2017)Légifrance →

1. Les membres des conseils de l'ordre des médecins sont élus au scrutin binominal majoritaire à un tour. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent.

2. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le nombre de médecins d'un même sexe inscrits au tableau de l'ordre et remplissant les conditions d'éligibilité est inférieur ou égal à 30, le conseil de l'ordre est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

3. Les suppléants élus sont du même sexe que le membre à suppléer.

4. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Nota : Conformément à l'article 13 I de l'ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015, l'article L. 4132-12 du code de la santé publique s'applique au fur et à mesure des élections, même partielles, et nominations postérieures au 1er janvier 2017. Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034059026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.