Article abrogé, en vigueur du 12 août 2011 au 18 février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre II : Règles d'organisation.
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre III : Profession de médecin
Chapitre II : Règles d'organisation.
IdentifiantLEGIARTI000024469181
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4132-9 du Code de la santé publique (version du 12 août 2011)Légifrance →
1. Sont adjoints à la chambre disciplinaire de première instance avec voix consultative :
2. 1° Le médecin , le chirurgien-dentiste ou la sage-femme désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant ;
3. 2° Un professeur d'une unité de formation et de recherche de médecine de la région, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
4. 3° Un praticien-conseil d'un échelon local du service médical désigné par le médecin-conseil régional, pour les affaires relevant de l'application des lois sur la sécurité sociale.
5. Un représentant des médecins salariés, désigné par le président du tribunal administratif, est adjoint à chaque chambre disciplinaire de première instance, avec voix consultative, si cette chambre ne comprend aucun médecin de cette catégorie.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L402 (selon les données LEGI de la DILA).
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